Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(70) Enfin, à l'étape iv), le conseiller fiscal calcule la rémunération globale due à FFT pour ses activités de financement et de trésorerie et pour les risques qu'elle assume. Cette rémunération se compose des éléments suivants, issus des étapes i) à iii) ci-dessus:

— une «rémunération du risque», qui est calculée en multipliant les fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT, estimés à 28,5 millions d'EUR par le conseiller fiscal en appliquant le dispositif de Bâle II par analogie à l'étape ii), par le rendement escompté avant impôts, estimé à 6,05 % par le conseiller fiscal à l'aide du MEDAF à l'étape iii), et

— une «rémunération des fonctions», qui est calculée en multipliant ce que le conseiller fiscal désigne comme étant les fonds propres de FFT utilisés pour exercer les fonctions, estimés à 93,71 millions d'EUR à l'étape ii), par le taux d'intérêt du marché appliqué au dépôt à court terme, que le conseiller fiscal de FFT considère, à l'étape iii), comme égal à 0,87 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).