(77) La section 2, intitulée «Généralités», commence par décrire comme suit les services intragroupe auxquels la circulaire s'applique: «Un service intragroupe (y compris une transaction de financement intragroupe) a été rendu si, dans des circonstances comparables, une entreprise indépendante avait été disposée à payer une autre entreprise indépendante pour exécuter cette activité, ou si elle l'avait exécutée elle-même.» La section 2 de la circulaire contient également une description du principe de pleine concurrence tel qu'il est défini dans les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert et transposé en droit national. À cet égard, elle indique que «[s]i un service intragroupe a été rendu, il échet de déterminer, comme pour les autres types de transferts intragroupe, si la rémunération convenue est conforme au principe de pleine concurrence, c'est-à-dire correspond au prix qui aurait été pratiqué et accepté par des entreprises indépendantes dans des circonstances comparables».
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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