(79) La section 3 de la circulaire explique comment déterminer une rémunération de pleine concurrence en ce qui concerne plus particulièrement les sociétés de financement de groupe. Les fonctions assumées par ces sociétés, qui déterminent la rémunération de chacune d'entre elles, doivent, conformément à la circulaire, être comparables aux fonctions assumées par les établissements financiers indépendants soumis à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier. Ainsi, la rémunération de pleine concurrence pour les fonctions assumées (compte tenu des actifs mis en œuvre et des risques assumés) «devrait se baser sur la rémunération demandée par ces établissements pour des opérations de crédit comparables».
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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