(100) Outre la mesure concernée par le délai de prescription, la plainte ciblait formellement i) les fonds versés par le FRBRTC aux communes responsables des hôpitaux IRIS et ii) les subventions spéciales (à concurrence de 10 millions d'euros par an) octroyées à ces communes par la Région de Bruxelles-Capitale sur la base de l'ordonnance du 13 février 2003.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.