Décision (UE) 2016/2327 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
RéférenceConsidérant 104 de la décision (UE) 2016/2327EUR-Lex →

(104) La Commission conclut que le financement intra-étatique (de la Région de Bruxelles-Capitale aux communes, qu'il ait lieu directement ou indirectement par l'intermédiaire du FRBRTC) ne constitue qu'une source de financement des versements effectués par les communes à titre de compensation des déficits et non une mesure dont les hôpitaux IRIS peuvent bénéficier en sus de cette compensation du déficit. Dès lors, les flux financiers intervenant entre la Région de Bruxelles-Capitale et les communes bruxelloises concernées, ainsi que leurs bases juridiques (entre autres l'ordonnance du 13 février 2003) ne seront pas évalués en tant que tels dans la présente décision. La présente décision de la Commission s'intéressera plutôt aux versements effectués par les communes en faveur des hôpitaux IRIS pour compenser leurs déficits, et pour lesquels les communes dépendent dans une large mesure du financement intra-étatique fourni par la Région de Bruxelles-Capitale. Cependant, bien qu'elle n'examine plus les mesures qui sont officiellement visées par les plaignants, l'appréciation au regard des règles en matière d'aides d'État portant sur la compensation des déficits des hôpitaux par les communes répondra pleinement, en substance, aux préoccupations des plaignants invoquant l'existence d'une aide d'État, puisqu'elle couvrira également, de facto, les fonds octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, directement ou par l'intermédiaire du FRBRTC, les communes les utilisant entièrement pour compenser les déficits des hôpitaux IRIS. C'est pourquoi l'analyse de l'existence d'une surcompensation décrite ci-dessous (voir les tableaux 9 à 13 dans la section 7.3.5) recense également les versements effectués à titre de compensation des déficits qui ont été financés au moyen de fonds FRBRTC et des subventions spéciales provenant de la Région de Bruxelles-Capitale. Enfin, il convient de souligner que la part des versements effectués par les communes à titre de compensation des déficits qui a été financée par la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'intermédiaire du FRBRTC était insuffisante pour couvrir intégralement les déficits supportés par les hôpitaux IRIS et qu'à aucun moment de la période 1996-2014, ces paiements n'ont entraîné une situation dans laquelle un hôpital IRIS aurait été en réalité surcompensé et aurait eu à rembourser (en partie) la compensation de son déficit (voir aussi les considérants 234 et 238).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).