(114) Dans sa décision d'ouverture, la Commission a cherché à savoir si les activités sociales complémentaires prétendument exercées par les hôpitaux IRIS constituaient ou non une activité économique. Dans leur réponse à la décision d'ouverture de la Commission, les autorités belges maintiennent que les activités sociales ne revêtent pas un caractère économique puisqu'elles ne font pas partie d'un marché concurrentiel. Les plaignants soutiennent cependant qu'il n'est pas possible de distinguer les activités sociales des activités hospitalières qui présentent un caractère économique. Bien que la Commission ait soigneusement examiné les arguments des autorités belges, elle ne peut pas exclure que l'exercice des activités sociales complémentaires constitue une activité économique. En outre, comme expliqué ci-dessous (voir le considérant 165), la Commission estime que les activités sociales complémentaires ne peuvent en réalité pas être distinguées des activités hospitalières qui revêtent un caractère économique.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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