(124) En ce qui concerne la deuxième partie du critère examiné, la Commission fait tout d'abord observer que les autorités belges n'ont pas fait valoir que les hôpitaux IRIS constituaient des entreprises efficaces en ce sens. La Commission constate ensuite que les renseignements fournis tant par les autorités belges que par les plaignants ne suffisent pas à établir que les mécanismes de compensation des obligations de service public confiées aux hôpitaux IRIS respectent le critère de l'opérateur efficace au sens de la quatrième condition énoncée dans l'arrêt Altmark. Rien n'indique que la compensation versée s'appuie sur une analyse des coûts d'une entreprise moyenne présentant les caractéristiques requises par la jurisprudence pertinente des juridictions de l'Union. Il n'existe en outre pas d'éléments suffisants pour démontrer que les hôpitaux IRIS peuvent eux-mêmes être considérés comme des entreprises moyennes, bien gérées et adéquatement équipées. Il ne semble pas avoir été tenu compte, aux fins de la détermination de la compensation octroyée, de considérations ayant trait à une gestion saine ou à l'adéquation des équipements. Enfin, il convient d'indiquer qu'un mécanisme de compensation couvrant le déficit des hôpitaux IRIS résultant de l'exécution de SIEG et d'activités connexes, sans tenir compte de l'efficacité avec laquelle ces hôpitaux sont gérés ne saurait satisfaire au quatrième critère Altmark.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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