(153) L'article 106, paragraphe 2, du TFUE et la décision SIEG de 2012 fondée sur celui-ci ne s'appliquent qu'aux compensations versées à une entreprise chargée de la gestion d'un «véritable service d'intérêt économique général». La Cour de justice a établi que les SIEG sont des services qui présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux des autres activités de la vie économique. Il est en outre bien établi qu'en l'absence de réglementation spécifique définissant à l'échelle de l'Union les critères pour déterminer l'existence d'un SIEG, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la définition de ce qu'ils considèrent comme un SIEG, et quant à l'octroi de la compensation au prestataire de ce service. La compétence de la Commission en la matière se limite à vérifier que l'État membre n'a pas commis d'erreur manifeste en qualifiant un service de SIEG.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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