(154) La Commission estime que toutes les activités économiques des hôpitaux IRIS qui bénéficient de financements publics (c'est-à-dire l'éventail de tâches sociales et hospitalières effectuées par ces hôpitaux) constituent soit de véritables services d'intérêt économique général, comme le soutiennent les autorités belges, soit des activités purement connexes s'y rapportant. En particulier, tous les services médicaux et sociaux en cause en l'espèce présentent des caractéristiques spécifiques par rapport à ceux des autres activités économiques, c'est-à-dire essentiellement leur importance pour le bien-être médical et social de la société. En conséquence, les autorités belges n'ont pas commis d'erreur manifeste en qualifiant ces services de SIEG.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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