(155) En ce qui concerne les activités connexes détaillées au considérant 41, la Commission fait remarquer qu'une activité peut être considérée comme connexe à un SIEG si elle est directement associée et nécessaire à la fourniture de ce SIEG, ou y est intrinsèquement liée. Dans ce dernier cas, les activités en question consomment les mêmes intrants que ce SIEG, par exemple, le matériel, les équipements, la main-d'œuvre, le capital fixe. Les activités connexes doivent également rester limitées dans leur portée. La Commission estime que toutes les activités décrites au considérant 41 peuvent être considérées comme connexes à l'activité SIEG principale des hôpitaux IRIS. En effet, les activités considérées comme connexes 1) sont directement associées et nécessaires à la fourniture de l'activité SIEG des hôpitaux IRIS, car elles constituent des activités qu'un hôpital moderne est censé exercer en plus de la fourniture de services médicaux et sociaux et/ou 2) y sont intrinsèquement liées puisqu'elles utilisent les infrastructures des hôpitaux (c'est-à-dire les bâtiments et terrains). Compte tenu de la part limitée que représentent les activités connexes dans les recettes globales des hôpitaux IRIS (en moyenne moins de 2 %), la Commission est également d'avis que toutes les activités connexes restent très limitées dans leur portée.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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