(156) La Commission considère en outre que l'octroi de fonds publics aux hôpitaux IRIS pour l'exécution de SIEG relève du champ d'application matériel de la décision SIEG de 2012, comme le prévoit son article 2. Comme précisé à son article 2, paragraphe 1, points b) et c), la décision SIEG de 2012 s'applique aux aides d'État octroyées sous la forme de compensations de SIEG aux hôpitaux qui fournissent des soins médicaux (ce qui comprend l'exercice d'activités connexes directement liées aux activités principales, notamment, mais sans s'y limiter, dans le domaine de la recherche) et aux entreprises qui fournissent des SIEG répondant à des besoins sociaux concernant, entre autres, les soins de santé et l'inclusion sociale des groupes vulnérables. Étant donné que les SIEG et les activités connexes bénéficiant d'un financement public exécutés par les hôpitaux IRIS peuvent tous être inclus dans ces catégories d'activités, la Commission conclut que le mécanisme de compensation des déficits examiné en l'espèce relève du champ d'application matériel de la décision SIEG de 2012. En conséquence, les coûts résultant de l'ensemble des activités des hôpitaux IRIS (SIEG et activités connexes) peuvent être couverts par les compensations octroyées conformément à la décision SIEG de 2012.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.