Décision (UE) 2016/2327 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
RéférenceConsidérant 157 de la décision (UE) 2016/2327EUR-Lex →

(157) La première condition de compatibilité essentielle inscrite dans la décision SIEG de 2012 est que la gestion du SIEG doit être confiée à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ce ou ces actes doivent mentionner clairement:

— la nature et la durée des obligations de service public,

— l'entreprise à laquelle incombent ces obligations et, s'il y a lieu, le territoire concerné,

— la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité octroyant l'aide,

— la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation,

— les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).