(16) Chaque CPAS est tenu d'apporter une aide sociale aux personnes et aux familles, mais dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire quant à la façon dont cette aide est fournie. Plus précisément, un CPAS peut apporter cette aide:
— soit lui-même, de façon directe,
— soit «là où cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante» (voir aussi le considérant 19), par l'intermédiaire d'établissements ou de services qu'il crée (sur la base de l'article 60, paragraphe 6, de l'article 79 et de l'article 118 de la loi CPAS), auquel cas le CPAS qui crée cet établissement ou ce service est également tenu d'en définir la finalité. Toute obligation sociale que le CPAS délègue à cet établissement ou à ce service doit ensuite être assurée conformément à cette finalité,
— soit par l'intermédiaire d'établissements ou de services avec lesquels il collabore (article 61 de la loi CPAS), auquel cas les établissements ou services en cause doivent avoir été créés:
— soit par le CPAS lui-même (voir tiret précédent),
— soit par un tiers qui en aura également défini la finalité.