(164) Les soins médicaux prodigués par les hôpitaux IRIS sont également définis par la LCH, qui fixe le cadre pertinent applicable à l'organisation du secteur hospitalier belge dans son ensemble. Sur cette base, la LCH confie une mission hospitalière de base à tous les hôpitaux belges, qu'ils soient publics ou privés, y compris les hôpitaux IRIS. En particulier, l'article 2 de la LCH définit les établissements qui peuvent être considérés comme des hôpitaux, tandis que ses articles 68 à 76 sexies définissent les conditions de l'agrément des hôpitaux et services hospitaliers (lesquelles sont détaillées dans des décrets d'application définissant les conditions en matière de qualité, les exigences en matière de personnel, etc.). Les articles 23 à 45 de la LCH déterminent les exigences concernant le mécanisme de programmation hospitalière, qui fixe des limites au nombre de lits d'hôpitaux, de services hospitaliers et de certains équipements médicaux (comme les scanners) pouvant être mis en service et utilisés. Seuls les services hospitaliers agréés qui remplissent les conditions de la programmation sont admissibles au bénéfice d'un financement public. Comme indiqué dans la décision d'ouverture et confirmé par l'absence d'observations de tiers à cet égard, il n'existait et il n'existe aucun doute quant à la clarté de la mission hospitalière de base telle que définie par la LCH. Il est également clair que les hôpitaux IRIS répondent à ces exigences puisqu'ils possèdent tous les agréments nécessaires et que leur fonctionnement est approuvé dans le cadre du mécanisme de programmation.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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