(165) Au-delà de la mission hospitalière de base qui est confiée à tous les hôpitaux publics et privés belges, la décision de la Commission du 28 octobre 2009 (voir la section 4.1 ci-dessus), l'arrêt d'annulation du Tribunal du 7 novembre 2012 (voir la section 4.2 ci-dessus), et la décision d'ouverture de la Commission du 1er octobre 2014 (voir la section 4.3 ci-dessus), faisaient référence à trois SIEG complémentaires (ou spécifiques), concernant essentiellement 1) l'accès universel aux soins de santé, 2) l'obligation de fourniture de soins multisite et 3) des services sociaux complémentaires, qui ont été uniquement et exclusivement confiés aux hôpitaux IRIS. Cela ne signifie cependant pas que la mission hospitalière de base et les SIEG complémentaires doivent nécessairement être appréciés indépendamment les uns des autres. À cet égard, il était mentionné au considérant 23 de la décision d'ouverture que les autorités belges faisaient valoir que la mission hospitalière de base s'inscrit dans un SIEG plus large, à savoir l'obligation de fournir l'aide sociale requise par la loi CPAS, ou est complémentaire de ce SIEG.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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