(166) Dans ce contexte, la Commission considère que l'association de la mission hospitalière de base confiée à tous les hôpitaux en vertu de la LCH et des trois obligations SIEG complémentaires imposées uniquement aux hôpitaux IRIS constitue de facto un «SIEG de soins de santé sociaux» qui est propre aux hôpitaux IRIS et exercé uniquement par ceux-ci. En examinant la réalité de toutes les obligations de SIEG imposées aux hôpitaux IRIS et en se fondant sur son analyse de la nature et des caractéristiques de toutes ces obligations, la Commission est d'avis qu'il ne serait pas approprié d'examiner les trois obligations de SIEG complémentaires imposées au niveau communal indépendamment de la mission hospitalière de base confiée en vertu de la LCH. En effet, les obligations de SIEG complémentaires, d'une part, sont fondées et s'appuient sur la mission hospitalière de base confiée aux hôpitaux IRIS en vertu de la LCH et, d'autre part, vont aussi bien au-delà de cette obligation de base en obligeant les hôpitaux IRIS 1) à offrir une large gamme de services de soins de santé à tous les patients, sans tenir compte de leur capacité de payer (accès universel aux soins de santé) (voir les considérants 170-190), 2) sur plusieurs sites hospitaliers (assurant des soins de proximité) (voir les considérants 191-204), tout en 3) accordant une attention particulière aux besoins sociaux des patients (au moyen de services sociaux complémentaires) (voir les considérants 205-214). En ce qui concerne la mission hospitalière de base confiée en vertu de la LCH (voir le considérant 164), les trois obligations complémentaires ne peuvent pas être considérées comme des activités autonomes, comme le démontre clairement le fait que ces obligations n'auraient jamais été imposées sans l'obligation fondamentale de mener la mission hospitalière de base au titre de la LCH. Enfin, cette approche est dans une certaine mesure également confirmée par les plaignants lorsqu'ils avancent (voir le considérant 71) que les services sociaux complémentaires ne peuvent pas être séparés d'un service général de soins de santé.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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