(171) Tout d'abord, la Commission relève que la LCH ne contient aucune formulation pouvant être interprétée comme obligeant les hôpitaux (publics ou privés) à traiter les patients en toute circonstance, indépendamment de leur capacité de payer. Cependant, le droit belge prévoit une obligation générale d'assistance à personne en danger. Comme l'ont souligné les autorités belges, conformément à l'article 422 ter du code pénal belge, cette obligation s'applique aux situations d'urgence, et en particulier aux urgences médicales constituant une menace pour la vie. Les hôpitaux sont donc tenus de fournir une assistance en cas d'urgence médicale, en fonction de leur organisation et de l'expertise disponible. Tant les hôpitaux publics que les hôpitaux privés sont soumis à cette obligation, comme d'ailleurs l'est tout citoyen en vertu de son devoir d'assister les personnes en danger. Il ne fait donc aucun doute que les hôpitaux publics et privés bruxellois sont obligés de traiter les patients en situation d'urgence, indépendamment de leur capacité de payer. De la même façon, le code de déontologie applicable aux médecins leur permet explicitement de refuser des patients, sauf dans les situations d'urgence.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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