(186) Il convient de replacer dans son contexte le renvoi des plaignants à une publication des Mutualités Chrétiennes de février 2004 (voir le considérant 72), qui ne concerne que l'année 2001 et qui démontrerait que les hôpitaux privés traitent plus de 60 % des «patients sociaux» dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le terme «patients sociaux» peut donner l'impression de couvrir les patients qui ne peuvent pas payer un traitement et qui relèveraient donc tous de l'obligation de soins universelle. Ce n'est toutefois pas le cas pour les raisons suivantes:
— premièrement, la définition des «patients sociaux» figurant dans la publication concerne uniquement les personnes qui sont assurées par la sécurité sociale belge et ne comprend donc pas les patients qui ne peuvent pas payer et qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. C'est cependant ce dernier groupe qui bénéficie le plus de l'obligation de soins universelle et qui représente la plus grande charge financière pour les hôpitaux IRIS (voir aussi les considérants 187 à 188). Sur la base de la définition large utilisée dans la publication, près de 20 % des admissions dans les hôpitaux privés (contre environ 26 % dans les hôpitaux publics) bruxellois auraient concerné des «patients sociaux», et les hôpitaux privés auraient traité près de 66 % du nombre total de ces patients en 2001,
— deuxièmement, même les «patients précaires», que la publication définit comme un sous-groupe des «patients sociaux», sont couverts par la sécurité sociale et il n'y a aucune raison de supposer qu'ils ne peuvent pas payer le montant restant à leur charge. On pourrait toutefois soutenir que ces «patients précaires» seraient davantage susceptibles de ne pas être en mesure de payer le montant restant à leur charge à l'hôpital. La publication démontre que les hôpitaux publics traitent environ 48 % des «patients précaires», contre 52 % pour les hôpitaux privés bruxellois. Or, proportionnellement, les hôpitaux publics traitent un nombre beaucoup plus élevé de ces patients que ne le laisse supposer leur part de marché (en termes de lits et de nombre d'admissions). En effet, «les patients précaires» représenteraient 9,5 % des admissions dans les hôpitaux publics, contre seulement 4,1 % dans les hôpitaux privés,
— troisièmement, quoi qu'il en soit, l'observation selon laquelle en 2001, les hôpitaux privés bruxellois auraient traité 52 % de patients «précaires» (contre 66 % de patients «sociaux») n'est pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle seuls les hôpitaux IRIS ont une obligation de soins universelle. En effet, en l'absence de toute obligation légale imposant aux hôpitaux privés de traiter tous les patients indépendamment de leur capacité de payer et de leur situation en matière d'assurance, les hôpitaux privés pourraient librement décider de prodiguer des soins aux patients «précaires» ou «sociaux» dans des situations non urgentes et ils pourraient donc revenir sur leur décision à tout moment. En outre, le groupe de patients le plus vulnérable, à savoir ceux qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale ni par aucune autre assurance, n'est pas inclus dans les statistiques de la publication. Cela explique également la divergence manifeste entre les chiffres de la publication pour l'année 2001 et le classement du service public fédéral de la santé publique (voir le considérant 185) pour la période 2007-2013. Alors que le classement du service public fédéral tient compte de la proportion de patients qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale, les statistiques de la publication ne portent que sur les patients qui le sont.
Pour toutes ces raisons, la Commission estime que la publication des Mutualités Chrétiennes présentant des statistiques pour l'année 2001 ne saurait prouver que les hôpitaux IRIS n'ont pas d'obligation de soins universelle ou que les hôpitaux privés bruxellois ont une obligation comparable.