(219) Il ressort clairement de l'article 46 des statuts des hôpitaux IRIS que:
— cette compensation des déficits est sans préjudice du mécanisme prévu à l'article 109 de la LCH (à présent article 125 de la LCH dans la version de la loi du 10 juillet 2008), qui exige que les communes couvrent le déficit de leur hôpital public, à l'exclusion de certaines activités. Cependant, comme expliqué ci-après (voir le considérant 235), la compensation des déficits de l'article 109 n'a pas d'incidence réelle dans le cas présent puisque dès la réception, les hôpitaux IRIS remboursent immédiatement ces montants à la commune,
— le résultat à couvrir est celui qui figure dans les comptes de l'hôpital (il concerne le déficit comptable de l'hôpital dans son ensemble et inclut donc aussi le résultat des activités connexes de l'hôpital IRIS, voir aussi le considérant 41). Contrairement à l'article 109 de la LCH, l'article 46 des statuts des hôpitaux IRIS n'exclut pas certaines activités du déficit. Cependant, il est également clair que la compensation ne peut pas dépasser le montant du déficit comptable, étant donné qu'elle est limitée au résultat de l'exercice financier;
— seuls les partenaires qui possèdent un cinquième des voix à l'assemblée générale sont tenus de contribuer à la couverture du déficit. En pratique, cela signifie que seuls les communes et les CPAS doivent assurer cette couverture.