(225) La deuxième condition de compatibilité essentielle prévue par la décision SIEG de 2012 est que le montant de la compensation versée pour la prestation du SIEG n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable. La décision SIEG de 2012 définit en outre comment le coût net doit être calculé (notamment en définissant les coûts et les recettes qui peuvent être pris en compte), indique comment le bénéfice raisonnable doit être déterminé, et exige qu'une entreprise qui exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre du SIEG et en dehors de celui-ci tienne une comptabilité interne séparée pour les activités liées au SIEG et les autres activités.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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