(227) En vertu de l'article 77 de la LCH, tous les hôpitaux sont tenus de tenir des comptes séparés qui montrent le coût de chaque service. Les principes comptables applicables aux hôpitaux publics et privés sont définis par l'arrêté royal du 19 juin 2007. En vertu de cet arrêté royal, les activités non hospitalières (autrement dit, en l'espèce, les activités connexes décrites ci-dessus aux considérants 41 et 155) doivent être enregistrées séparément (plus précisément, elles doivent être répertoriées sous les codes comptables 900 à 999, voir aussi le considérant 49). La Commission a reçu des attestations des auditeurs indépendants de chaque hôpital IRIS confirmant que la séparation des comptes était appliquée conformément aux exigences du droit belge. Partant, la Commission conclut que l'obligation au titre de l'article 5, paragraphe 9, de la décision SIEG de 2012 de tenir des comptes séparés est remplie.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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