(230) Les communes se sont rendues compte que cette situation était en leur défaveur, puisqu'elles finissaient par payer les intérêts de ces emprunts au titre de la couverture des déficits; elles ont donc souhaité payer les hôpitaux IRIS plus rapidement au lieu d'attendre le moment où le service public fédéral de la santé publique les forcerait à couvrir le déficit en vertu de l'article 109 de la LCH. Étant donné l'insuffisance des ressources financières au niveau communal, la Région de Bruxelles-Capitale a dû intervenir pour rendre cela possible. La Région a notamment fourni un financement aux communes concernées 1) de manière indirecte via le FRBRTC (voir le considérant 231) et 2) à partir de 2003, également de manière directe en octroyant des subventions spéciales (voir les considérants 232 et 233). Cela a permis aux communes de remplir plus rapidement, bien que partiellement, leur obligation de compensation des déficits envers les hôpitaux IRIS. Comme expliqué ci-dessus (voir le point 7.1), la Région de Bruxelles-Capitale a octroyé et continue d'octroyer un financement public uniquement aux communes bruxelloises concernées et pas aux hôpitaux IRIS.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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