(235) En pratique, la compensation du déficit en vertu de l'article 46 des statuts des hôpitaux IRIS prime sur la compensation du déficit en vertu de l'article 109 de la LCH. En fait, après que le ministre fédéral de la santé publique a déterminé le déficit en vertu de l'article 109 de la LCH (voir le considérant 47), une lettre est envoyée à la commune et sa banque reçoit l'ordre de verser immédiatement ce montant à l'hôpital en question compte tenu des éventuels paiements de compensation du déficit déjà effectués par la commune en faveur de cet hôpital en vertu de l'article 46 de ses statuts. De plus, les communes et les hôpitaux IRIS ont convenu que ces derniers remboursaient immédiatement aux communes les montants qui leur étaient versés en vertu de l'article 109 de la LCH afin d'éviter toute double couverture du même déficit. À cet égard, la Commission a reçu de Belfius, la banque des communes, une lettre et un tableau qui confirment que pour chaque année et pour l'ensemble des cinq hôpitaux IRIS, ces remboursements ont été effectués immédiatement, ce qui exclut donc une double couverture du déficit. Le tableau 8 ci-après donne une vue d'ensemble complète de tous les montants des compensations du «déficit en vertu de l'article 109 de la LCH» qui ont été payés par les communes aux hôpitaux IRIS et qui ont immédiatement été remboursés, de sorte que ces transactions ont été neutralisées. En conséquence, les hôpitaux IRIS n'ont reçu aucun avantage de ces paiements en vertu de l'article 109 de la LCH et seule la compensation du déficit en vertu de l'article 46 des statuts des hôpitaux IRIS importe pour la suite de l'évaluation dans le cadre de la présente décision. Le tableau 8 ne comprend que les paiements jusqu'à l'exercice 2006, car il s'agit actuellement de l'année la plus récente pour laquelle le déficit en vertu de l'article 109 de la LCH a été déterminé par le service public fédéral de la santé publique. Cela illustre l'important retard caractérisant en pratique le paiement de la compensation de ce déficit en vertu du mécanisme de l'article 109 de la LCH, et cela explique aussi pourquoi les hôpitaux IRIS n'ont pas recours à celui-ci (et restituent donc immédiatement cette compensation après l'avoir reçue). En effet, la compensation en vertu de l'article 46 des statuts des hôpitaux IRIS est un mécanisme plus rapide (en particulier depuis l'introduction des subventions spéciales pour les communes, voir le considérant 232) que celui de l'article 109 de la LCH. Par ailleurs, la couverture du déficit en vertu de l'article 46 des statuts des hôpitaux IRIS va au-delà de la couverture partielle du déficit prévue à l'article 109 de la LCH (voir les considérants 47 et 48) puisqu'elle compense intégralement le déficit comptable enregistré par les hôpitaux IRIS. Pour toutes ces raisons, l'appréciation dans le cadre de la présente décision ne s'intéresse qu'au mécanisme de compensation en vertu de l'article 46 et ne cherche plus à évaluer le mécanisme de compensation du déficit en vertu de l'article 109 de la LCH, contrairement à la décision de la Commission de 2009 qui a été annulée, laquelle appréciait le mécanisme de l'article 109 de la LCH.
Tableau 8
Vue d'ensemble complète des montants du déficit en vertu de l'article 109 de la LCH qui ont été versés et immédiatement remboursés (situation au 9 novembre 2015)
| (en EUR)
| | CHU St. Pierre | CHU Brugmann | HIS | HUDERF | Institut Bordet
| 1996 | 560322,61 | 0 | 2727844,19 | 0 | 0
| 1997 | 0 | 0 | 3051321,12 | 0 | 0
| 1998 | 0 | 0 | 553 331 | 0 | 0
| 1999 | 0 | 781686,52 | 345176,04 | 0 | 0
| 2000 | 1019647,97 | 0 | 0 | 0 | 2483585,21
| 2001 | 0 | 2511189,37 | 126193,12 | 263390,41 | 4681594,58
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2003 | 0 | 0 | 3658304,97 | 0 | 1699065,20
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705798,98
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2006 | 0 | 5727775,67 | 0 | 384527,59 | 0