(238) Comme illustré par les tableaux suivants, la comparaison du déficit comptable et de la compensation versée pour une année donnée ne laisse apparaître que quelques cas de surcompensation technique si l'on considère cette année isolément. Il ressort toutefois clairement des tableaux 3 à 7 du considérant 234 qu'en pratique, aucun des hôpitaux IRIS n'a jamais bénéficié d'une réelle surcompensation, étant donné qu'au cours de la période examinée (1996-2014), les municipalités devaient en permanence aux hôpitaux IRIS d'importants montants au titre de la compensation des déficits. Les surcompensations techniques pourraient avoir été motivées par la volonté de la commune, au cours d'une année donnée, non seulement de couvrir le déficit comptable de cette année, mais aussi de rattraper son retard dans la couverture des déficits relatifs aux années précédentes. Même si cette motivation ne peut être prouvée, le fait est que, lors de chacune des années durant lesquelles les hôpitaux IRIS ont reçu des paiements qui, si l'on considère cette année isolément, équivaudraient techniquement à une surcompensation pour le SIEG et les activités connexes limitées exécutées cette année-là, l'hôpital IRIS bénéficiaire percevait en fait, globalement, une compensation insuffisante pour les mêmes SIEG et activités connexes limitées que ceux exécutés au cours des années précédentes et de l'année en question.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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