Décision (UE) 2016/2327 · Article

Article considérant 246

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
RéférenceConsidérant 246 de la décision (UE) 2016/2327EUR-Lex →

(246) La troisième condition de compatibilité essentielle prévue par la décision SIEG de 2012 impose aux États membres de prendre des mesures afin de veiller à ce que les entreprises chargées de la prestation de SIEG ne bénéficient d'aucune surcompensation et oblige les État membre à procéder ou à faire procéder à des contrôles réguliers tous les trois ans au moins. De plus, si une entreprise a effectivement bénéficié d'une surcompensation, les États membres sont tenus d'exiger de l'entreprise concernée qu'elle la rembourse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).