Décision (UE) 2016/2327 · Article

Article considérant 247

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
RéférenceConsidérant 247 de la décision (UE) 2016/2327EUR-Lex →

(247) Tout d'abord, il est à noter qu'en ce qui concerne la couverture du déficit en cause, la nature même de ce mécanisme de compensation réduit déjà fortement le risque de surcompensation et est donc une mesure qui contribue à éviter la surcompensation. En effet, les communes ne peuvent couvrir que le déficit réel enregistré par les hôpitaux IRIS à la suite de leur prestation de services économiques d'intérêt général et des activités connexes limitées. La compensation ne couvre donc que les coûts nets résiduels (voir le considérant 226) supportés lors de l'exécution de ces SIEG et des activités connexes et n'inclut même pas un bénéfice raisonnable. Tous les paiements sont effectués ex post, autrement dit après que les déficits ont été enregistrés (voir à cet égard les tableaux du considérant 234). Les paiements sont effectués en plusieurs versements (tel qu'illustré par les tableaux du considérant 234), ce qui garantit que les communes peuvent retenir un paiement au moindre signe de risque de surcompensation. Les communes vérifient aussi le montant des déficits impayés agrégés avant d'effectuer un paiement en faveur des hôpitaux IRIS. Comme expliqué ci-dessus (voir le considérant 235), les communes et les hôpitaux IRIS ont aussi convenu de rembourser immédiatement la compensation du déficit en vertu de l'article 109 de la LCH afin d'éviter toute double couverture du même déficit. Il n'existe donc qu'un risque résiduel limité et théorique de surcompensation technique lorsque la compensation est analysée chaque année prise isolément (voir les considérants 237 et 238). Cependant, en pratique, aucun des hôpitaux IRIS n'a globalement jamais bénéficié d'une surcompensation réelle puisque, à tout moment au cours de la période 1996-2014, les communes devaient aux hôpitaux IRIS d'importantes sommes de compensation de déficit impayée (comme le confirment les tableaux du considérant 234).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).