(248) Deuxièmement, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions définit les règles applicables au contrôle des subventions octroyées, en particulier par les autorités locales. Elle contient les mêmes règles que l'ordonnance organique bruxelloise du 23 février 2006 qui définit les dispositions applicables au budget, aux comptes et aux audits et qui elle-même incorpore pour la Région de Bruxelles-Capitale les règles générales définies dans la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes belge. L'article 1 de la loi du 14 novembre 1983 dispose que:
«La présente loi s'applique à toute subvention accordée par:
1o les provinces, les communes, les établissements d'intérêt provincial ou communal dotés de la personnalité juridique, les agglomérations, les fédérations de communes, les commissions de la culture, les associations de provinces et les associations de communes;
2o les personnes morales ou physiques subventionnées directement ou indirectement par l'un des dispensateurs visés au 1o.»
L'article 2 de cette loi définit aussi son champ d'application très vaste et dispose que:
«Par subvention, il y a lieu d'entendre […] toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général […]».
Il ressort clairement des articles susvisés que la compensation du déficit accordée par les communes bruxelloises aux hôpitaux IRIS pour l'exécution de SIEG et d'activités connexes relève du champ d'application de cette loi.