(249) L'article 3 de la loi du 14 novembre 1983 établit le principe selon lequel la subvention doit être exclusivement utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et le bénéficiaire doit pouvoir justifier son emploi. Les articles 4 et 5 définissent d'autres règles concernant l'octroi de telles subventions et les obligations de transparence imposées au bénéficiaire. Les articles 6 et 7 définissent les règles concernant le contrôle effectué par ou au nom du dispensateur de subventions à l'égard de l'emploi des subventions. En particulier, l'article 6 dispose que:
«Tout dispensateur [de subventions] a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée.»
L'article 7 prévoit les obligations de remboursement et de recouvrement des subventions. Cet article est libellé comme suit:
«Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci dans les cas suivants:
1o lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée;
2o lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles 4 et 5;
3o lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article 6.
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1o, 2o, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention qui n'est pas justifiée.
Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public.»