(253) Il ressort des dispositions ci-dessus que tant la loi CPAS que la loi du 14 novembre 1983 permettent aux communes bruxelloises de garantir que les subventions octroyées aux hôpitaux IRIS sont correctement utilisées et n'entraînent pas de surcompensation. L'application conjointe de ces dispositions facilite le contrôle de la surcompensation et prévoit le recouvrement des surcompensations. De plus, en cas de non-conformité, un pouvoir de substitution est conféré à un tiers afin de garantir que ces obligations imposées aux hôpitaux IRIS sont remplies, en particulier à l'égard du budget. Les communes, les CPAS et l'association faîtière IRIS disposent donc de pouvoirs de contrôle étendus même s'il n'existe pratiquement aucun risque de surcompensation en vertu du mécanisme de compensation des déficits en cause dans la présente décision.
Décision (UE) 2016/2327 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2327
RattachementDécision (UE) 2016/2327
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016D2327)
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