(66) Compte tenu des doutes exprimés par le Tribunal, la Commission a invité les autorités belges, les plaignants et toute autre partie intéressée à communiquer toutes les informations pertinentes pour vérifier la compatibilité avec le marché intérieur du financement public litigieux, notamment en ce qui concerne les points suivants:
— la définition exacte des missions complémentaires alléguées des hôpitaux IRIS et les documents sur lesquels se fondent les mandats de ces missions (voir les considérants 87-89 de la décision d'ouverture,
— la base juridique applicable à la compensation des déficits des hôpitaux IRIS (auxquels contribuent les coûts de chaque mission complémentaire alléguée) (voir le considérant 91 de la décision d'ouverture),
— la question de savoir s'il existe ou non des mesures (suffisantes) pour éviter toute surcompensation des missions complémentaires alléguées, notamment par l'intermédiaire du mécanisme de compensation des déficits en combinaison avec les avances récupérables (le cas échéant), et si les hôpitaux IRIS ont ou non l'obligation légale de rembourser toute avance qu'ils ont pu recevoir pour éviter toute surcompensation (voir le considérant 95 de la décision d'ouverture),
— lorsque les paiements de subventions spéciales d'un montant maximal de 10 millions d'euros par an (voir le considérant 50 ci-dessus) doivent être considérés comme une opération distincte de la compensation des déficits des hôpitaux IRIS, la question de savoir si des mesures suffisantes sont ou non en place pour garantir que la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public (voir le considérant 96 de la décision d'ouverture),
— la question de savoir si une quelconque surcompensation a, dans les faits, été octroyée aux hôpitaux IRIS depuis qu'ils ont commencé à exercer leurs activités en tant que structures juridiques indépendantes (voir le considérant 97 de la décision d'ouverture),
— toute argumentation utile, accompagnée de documents spécifiques et détaillés expliquant si, pourquoi et dans quelle mesure les mesures de financement public des hôpitaux IRIS relèvent du champ d'application de la décision SIEG de 2012 ou de l'encadrement SIEG de 2012 (voir le considérant 98 de la décision d'ouverture), ou de la décision SIEG de 2005 (voir le considérant 100 de la décision d'ouverture) et si, pourquoi et dans quelle mesure les critères établis dans ceux-ci sont remplis.