(1) Conformément à la carte biogéographique approuvée le 20 avril 2005 par le comité institué par l’article 20 de la directive 92/43/CEE (ci-après dénommé comité Habitats), la région biogéographique méditerranéenne visée à l’article 1er, point c) iii), de ladite directive est composée du territoire UE de la Grèce, de Chypre, conformément à l’article 1er du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003, et de Malte, de certaines parties du territoire UE de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, du Portugal ainsi que, en vertu de l’article 355, paragraphe 3, du traité, du territoire de Gibraltar, dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures.
Décision d’exécution (UE) 2016/2328 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2016/2328
RattachementDécision d’exécution (UE) 2016/2328
Versionacte d'origine du 09/12/2016 (CELEX 32016D2328)
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