MESURES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PERSONNES
1. La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 7 de la décision.
2. Il appartient au greffier de la Cour de justice de répertorier, pour ce qui le concerne et dans la mesure du strict nécessaire, les postes nécessitant l'accès à des informations FIDUCIA et exigeant par conséquent que les fonctionnaires et autres agents occupant les postes en question soient autorisés à accéder à des informations FIDUCIA.
3. En vue de l'octroi d'une autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA, le bureau FIDUCIA transmet le questionnaire de sécurité rempli par le fonctionnaire ou autre agent concerné à l'Autorité nationale de sécurité de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant ou à toute autre autorité nationale compétente, identifiée dans les règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE (ci-après l'«ANS compétente»), et demande qu'il soit procédé à une enquête de sécurité pour un niveau de classification SECRET UE/EU SECRET.
4. À l'issue de l'enquête de sécurité, obéissant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, l'ANS compétente notifie au bureau FIDUCIA les conclusions de l'enquête en question.
5. Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, l'ANS compétente a obtenu l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) compétente peut accorder à cet intéressé l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA.
6. Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, l'assurance visée au point 5 n'est pas obtenue, l'AIPN en informe l'intéressé. Dans un tel cas, le bureau FIDUCIA, sur instruction de l'AIPN, peut demander à l'ANS compétente tout éclaircissement complémentaire qu'elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats de l'enquête de sécurité, l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA n'est pas accordée.
7. L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA vaut pour une durée de cinq ans. Elle est retirée lorsque la personne concernée quitte le poste nécessitant l'accès à des informations FIDUCIA ou lorsque l'AIPN estime qu'il existe des motifs justifiant le retrait de l'autorisation.
8. L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA peut être renouvelée conformément à la procédure visée aux points 3 à 5.
9. Le bureau FIDUCIA tient un registre des autorisations d'accéder à des informations FIDUCIA.
10. Si des informations sont portées à la connaissance du bureau FIDUCIA concernant le risque de sécurité que représente une personne titulaire d'une autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA, le bureau FIDUCIA en avertit l'ANS compétente et l'AIPN peut suspendre l'accès à des informations FIDUCIA ou retirer l'autorisation d'accéder à ces informations.
11. En cas d'urgence, l'AIPN peut, après avoir consulté l'ANS compétente et sous réserve des résultats des vérifications préliminaires effectuées pour s'assurer de l'absence d'informations défavorables, accorder à titre temporaire aux fonctionnaires et autres agents concernés l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA. Cette autorisation temporaire est valable jusqu'à l'issue de la procédure visée aux points 3 à 5, sans toutefois excéder une période de six mois à compter de la date d'introduction de la demande d'enquête de sécurité auprès de l'ANS compétente.
12. Avant de se voir accorder l'accès à des informations FIDUCIA, les personnes autorisées à cet effet suivent une formation qui a pour objet de les mettre en mesure d'assumer leurs responsabilités dans le traitement des informations FIDUCIA. L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA ne devient effective qu'après cette formation et une reconnaissance écrite de responsabilité.