(1) Aux termes de l'article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, une partie principale au litige peut, spontanément ou à la suite d'une mesure d'instruction adoptée par le Tribunal, produire des renseignements ou pièces touchant à la sûreté de l'Union européenne ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales. Les paragraphes 3 à 10 de cette disposition prévoient le régime procédural applicable à de tels renseignements ou pièces.
Décision (UE) 2016/2386 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2386
RattachementDécision (UE) 2016/2386
Versionacte d'origine du 20/09/2016 (CELEX 32016D2386)
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