Décision (UE) 2016/2387 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/2387
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2016/2387
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D2387)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2016/2387EUR-Lex →

SÉCURITÉ PHYSIQUE

I. INTRODUCTION

1. La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 8 de la décision. Elle prévoit les règles minimales de protection physique des locaux du bureau FIDUCIA dans lesquels sont traitées et stockées les informations FIDUCIA.

2. Les mesures de sécurité physique sont destinées à prévenir l'accès non autorisé aux informations FIDUCIA en:

a) garantissant que les informations FIDUCIA sont correctement traitées et stockées;

b) permettant d'établir une distinction entre les personnes autorisées ou non à accéder aux informations FIDUCIA conformément au principe du besoin d'en connaître;

c) ayant un effet dissuasif, en empêchant et en détectant les actes non autorisés; et

d) en empêchant ou en retardant toute intrusion par la ruse ou par la force dans les locaux du bureau FIDUCIA.

3. Les mesures de sécurité physique sont choisies en fonction d'une évaluation des menaces pesant sur les informations FIDUCIA. Ces mesures tiennent compte de l'environnement et de la structure des locaux du bureau FIDUCIA. L'autorité de sécurité détermine le degré de sécurité à atteindre pour chacune des mesures physiques suivantes:

a) barrière périmétrique qui défend les limites de la zone devant être protégée;

b) système de détection des intrusions relié au poste de commandement et de sûreté de la Cour de justice de l'Union européenne;

c) système de contrôle des accès exercé par des moyens électroniques ou électromécaniques et opéré par un membre du personnel de sécurité;

d) personnel de sécurité formé, supervisé et ayant été autorisé à accéder à des informations FIDUCIA;

e) système de vidéosurveillance en circuit fermé opéré par le personnel de sécurité et relié au système de détection des intrusions et au système de contrôle des accès;

f) éclairage de sécurité assurant une surveillance efficace directe ou par l'intermédiaire d'un système de vidéosurveillance;

g) toute autre mesure physique appropriée destinée à avoir un effet dissuasif quant à l'accès non autorisé ou à détecter un tel accès, ou à prévenir la consultation, la perte ou la détérioration d'une information FIDUCIA.

II. LOCAUX DE STOCKAGE ET DE CONSULTATION DES INFORMATIONS FIDUCIA

Création des locaux de stockage et de consultation physiquement protégés

4. Des locaux sécurisés sont créés en vue du stockage et de la consultation des informations FIDUCIA. Les informations FIDUCIA ne peuvent être stockées et consultées que dans les locaux du bureau FIDUCIA qui répondent, en tous points, aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE.

5. Au sein de ces locaux, le stockage des informations FIDUCIA est assuré dans des meubles de sécurité répondant également, en tous points, aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE.

6. Aucun système de communication (téléphone ou autre dispositif électronique) ne peut être introduit dans les locaux du bureau FIDUCIA.

7. Le local de réunion du bureau FIDUCIA est protégé contre les écoutes. Il fait l'objet, à intervalles réguliers, d'inspections de sécurité électronique.

Accès aux locaux de stockage et de consultation

8. L'accès aux locaux du bureau FIDUCIA est contrôlé par un sas d'identification vidéo surveillé.

9. Les personnes ayant été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA et les personnes réputées autorisées peuvent accéder aux locaux du bureau FIDUCIA pour consulter des informations FIDUCIA dans les conditions visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la présente décision.

10. L'autorité de sécurité peut exceptionnellement délivrer une autorisation d'accès à des personnes non autorisées dont l'intervention dans les locaux du bureau FIDUCIA est indispensable, sous réserve que l'accès à ces locaux n'implique pas un accès aux informations FIDUCIA qui resteront protégées des vues dans les meubles de sécurité. L'accès de ces personnes ne peut se faire qu'avec accompagnement et surveillance permanente par une personne du bureau FIDUCIA ayant été autorisée à accéder à des informations FIDUCIA.

11. Tous les accès aux locaux du bureau FIDUCIA sont consignés dans un registre des accès. Ce registre est tenu sur un poste de travail situé dans ces locaux. Le système d'information et de communication utilisé à cette fin est conforme aux exigences de sécurité fixées à l'article 10 de la décision ainsi qu'à l'annexe IV.

12. Les mesures de protection régissant l'utilisation écrite des informations FIDUCIA s'appliquent en cas d'utilisation orale de ces mêmes informations.

III. CONTRÔLE DES CLÉS ET COMBINAISONS UTILISÉES POUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS FIDUCIA

13. L'autorité de sécurité définit les procédures de gestion des clés et des combinaisons pour les locaux du bureau FIDUCIA et les meubles de sécurité. Ces procédures protègent d'un accès non autorisé.

14. Les combinaisons doivent être mémorisées par le plus petit nombre possible de personnes qui ont besoin de les connaître. Les combinaisons des meubles de sécurité servant au stockage des informations FIDUCIA doivent être changées;

a) à la réception d'un nouveau meuble;

b) lors de tout changement du personnel connaissant la combinaison;

c) en cas de compromission, réelle ou présumée;

d) lorsqu'une serrure a fait l'objet d'un entretien ou d'une réparation;

e) au moins tous les douze mois.

15. L'équipement technique destiné à la protection physique des informations FIDUCIA répond aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. L'autorité de sécurité est responsable du respect de ces règles.

16. L'équipement technique est périodiquement inspecté et entretenu à intervalles réguliers. L'entretien prend en compte les résultats des inspections afin de garantir un fonctionnement optimal continu de l'équipement.

17. Il convient de réévaluer à chaque inspection l'efficacité des différentes mesures de sécurité et du système de sécurité dans son ensemble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).