SÉCURITÉ EN CAS D'INTERVENTION EXTERNE
1. La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 11.
2. L'accès aux informations FIDUCIA par des contractants ne peut se faire que dans le cadre de la maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique ou lors d'une intervention nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr.
3. L'autorité de sécurité élabore des lignes directrices en matière d'intervention externe couvrant, en particulier, l'habilitation de sécurité du personnel des contractants ainsi que le contenu des contrats visés dans cette annexe.
4. Les documents afférents aux procédures d'appel d'offres et le contrat de maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique sont marqués FIDUCIA lorsqu'ils contiennent des informations dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales. L'annexe de sécurité de ce contrat contient les dispositions imposant au contractant de respecter les normes minimales énoncées dans la présente décision. Le non-respect de ces normes minimales peut constituer un motif suffisant de résiliation du contrat.
5. Le contrat impliquant des interventions nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr inclut le nombre d'agents de sécurité qui doivent disposer d'une habilitation de sécurité du personnel. Il n'apporte aucune précision quant aux procédures à mettre en œuvre. Ce contrat n'est pas marqué FIDUCIA.
6. Le contractant ne peut pas sous-traiter des activités définies dans l'appel d'offres et dans le contrat impliquant ou nécessitant un accès à des informations FIDUCIA.