(5) Les renseignements ou pièces produits au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure font l'objet d'un marquage spécifique à la Cour de justice de l'Union européenne, dit «FIDUCIA», déterminant le régime sécuritaire qui leur est applicable tout au long de la procédure devant le Tribunal et, en cas de pourvoi, devant la Cour de justice. L'apposition du marquage FIDUCIA et la suppression de ce marquage sont dépourvues d'incidences sur la classification des informations communiquées au Tribunal.
Décision (UE) 2016/2387 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2387
RattachementDécision (UE) 2016/2387
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016D2387)
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