(49) Premièrement, il faut qu'un avantage soit accordé à une entreprise. Les clubs de football sont considérés comme des entreprises conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité s'ils exercent une activité économique, indépendamment de leur statut dans la législation nationale. La Cour de justice a défini de façon systématique les entreprises comme des entités exerçant une activité économique, indépendamment de leur statut juridique et de leur mode de financement. La question de savoir si l'entité a été créée à des fins lucratives ou non ne conditionne pas l'application des règles en matière d'aides d'État en tant que telles. Selon la Cour de justice et le Tribunal, les entités sans but lucratif peuvent offrir des biens et des services sur un marché et, en conséquence, peuvent aussi être considérées comme des entreprises. Les clubs sportifs professionnels sont donc considérés comme des entreprises commerciales et sont assujettis au droit de la concurrence de l'Union européenne, dans la mesure où ils exercent une activité économique. Les clubs de football obtiennent des bénéfices issus des recettes dégagées par la vente d'entrées, les activités de commercialisation, les droits audiovisuels sportifs, le marchandisage, le parrainage, etc. et sont en concurrence entre eux et avec d'autres entités de football professionnel (qui ont le statut de sociétés anonymes sportives). En conséquence, les quatre clubs de football concernés par la présente enquête sont des entreprises aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2016/2391 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2391
RattachementDécision (UE) 2016/2391
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2391)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.