(63) Néanmoins, ces arguments ne peuvent pas justifier l'application d'un taux d'imposition réduit à certains clubs de football professionnel, alors qu'il n'est pas appliqué à d'autres entités de sport professionnel. La Commission signale que de tels arguments tendent à suggérer que les clubs de football ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable à celle de n'importe quelle autre société anonyme, plutôt qu'à expliquer que l'exception du traitement fiscal de certaines entités du sport professionnel est justifiée. Quoi qu'il en soit, et bien qu'ils soient des entités sans but lucratif, ces quatre clubs tentent activement de faire eux-mêmes des bénéfices. Dans l'arrêt Paint Graphos, la Cour de justice déclare que les sociétés coopératives ne se trouvent pas dans une situation de fait et de droit comparable à celle des sociétés commerciales, étant donné qu'elles agissent dans l'intérêt économique de leurs membres et, plus précisément, les membres ont droit à une répartition équitable des résultats économiques. La Cour de justice renvoie également au point 25 de la communication de la Commission concernant la fiscalité directe des entreprises, dans laquelle est exprimé le point de vue de la Commission selon lequel la nature ou l'économie générale du système fiscal national peut être valablement invoquée pour justifier que des sociétés coopératives qui distribuent l'ensemble de leurs profits à leurs membres ne soient pas imposées au niveau de la coopérative, pour autant que l'impôt soit perçu au niveau de leurs membres.
Décision (UE) 2016/2391 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2391
RattachementDécision (UE) 2016/2391
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2391)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.