(68) Le Real Madrid CF mentionne, en outre, le système de crédits fiscaux pour les réinvestissements. Conformément à l'article 42 de la refonte de la loi relative à l'impôt sur les sociétés, la déduction pour réinvestissement de bénéfices extraordinaires ou de gains provenant d'une cession à titre onéreux est plus élevée pour les sociétés anonymes sportives, qui sont assujetties au taux général de l'impôt sur les sociétés (12 %), que pour les clubs sportifs, assujettis au taux de l'impôt sur les sociétés de 25 % (7 %). Selon ce club, durant une période déterminée, pour le Real Madrid CF, le régime fiscal en tant qu'entité sans but lucratif a été plus défavorable que le régime général pour les sociétés anonymes. Mais même si cette circonstance se confirme, cela ne démontre pas que le système standard de crédits fiscaux pour les réinvestissements des clubs soit, en principe et à long terme, plus avantageux. Par ailleurs, le crédit fiscal n'est octroyé que dans certaines conditions, qui ne s'appliquent pas de manière continue.
Décision (UE) 2016/2391 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2391
RattachementDécision (UE) 2016/2391
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2391)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.