(77) Au sens de l'article 1er, point b) i), du règlement de procédure, constitue une aide existante toute aide existant avant l'entrée en vigueur du traité et toujours applicable après l'entrée en vigueur du traité dans les États membres respectifs. Conformément à l'article 1er, point c), du règlement de procédure, le concept d'aide nouvelle concerne non seulement les aides entièrement nouvelles mais aussi les modifications d'une aide existante. Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement de procédure, l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission décrit comme une modification importante d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché intérieur. Cela signifie qu'une modification d'une aide existante qui pourrait avoir une incidence sur l'évaluation initiale de la compatibilité du régime réalisée par la Commission doit être considérée comme une aide nouvelle.
Décision (UE) 2016/2391 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2391
RattachementDécision (UE) 2016/2391
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2391)
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