(85) La promotion du sport peut être un objectif d'intérêt commun au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. L'article 165, paragraphe 1, du traité indique que l'Union contribue à la promotion des enjeux du sport. Néanmoins, selon le paragraphe 2 dudit article, l'action de l'Union vise à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives.
Décision (UE) 2016/2391 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2391
RattachementDécision (UE) 2016/2391
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2391)
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