(91) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de procédure, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Par conséquent, la date décisive aux fins de déterminer le début du délai de prescription envisagé audit article 17 est celle de l'octroi effectif de l'aide. Ladite disposition prend comme référence l'octroi de l'aide à son bénéficiaire, et non la date à laquelle le régime d'aides a été adopté.
Décision (UE) 2016/2391 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2391
RattachementDécision (UE) 2016/2391
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2391)
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