(111) Étant donné qu'en 2011, la parcelle B-32 était considérée comme un équipement sportif et que le Real Madrid avait l'intention de l'affecter à un usage sportif, la Commission considère que le paramètre adapté pour évaluer cette parcelle est l'exploitation à long terme du terrain comme équipement sportif. L'étude de CEIAM commandée par la Commission part de l'hypothèse, en ce qui concerne l'utilisation prévue à des fins sportives de la parcelle B-32, qu'un investisseur acquiert les terrains, construit l'infrastructure pour divers types de sport et génère des recettes en percevant des redevances d'utilisation. L'hypothèse posée par CEIAM paraît raisonnable, puisque l'exploitation à long terme des infrastructures sportives de la parcelle B-32 par un seul opérateur est la seule option réaliste, compte tenu de l'affectation urbanistique du terrain, déterminant son utilisation et excluant sa revente.
Décision (UE) 2016/2393 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2393
RattachementDécision (UE) 2016/2393
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2393)
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