(13) Les parties à la convention d'exécution de 1998 étaient conscientes de la qualification de la parcelle B-32 comme équipement sportif de base. Cependant, d'après les autorités espagnoles, elles considéraient que cette qualification n'empêcherait pas la cession de la parcelle à un organisme privé, notamment au vu du fait que le Real Madrid avait l'intention d'y bâtir des infrastructures sportives. La municipalité de Madrid supposait donc que la parcelle B-32 pourrait être cédée si le Real Madrid se portait garant du respect de cette fonction d'équipement sportif de base.
Décision (UE) 2016/2393 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2393
RattachementDécision (UE) 2016/2393
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2393)
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