(132) Enfin, en ce qui concerne l'affirmation de l'Espagne selon laquelle si la municipalité de Madrid avait cédé la parcelle B-32 au Real Madrid en 2011, l'existence d'une aide aurait été exclue, la Commission estime qu'elle manque de pertinence aux fins de déterminer si la convention de 2011 a conféré un avantage économique au Real Madrid. La municipalité de Madrid n'aurait pu céder la parcelle B-32 que si elle y avait été légalement autorisée. Si cela avait été le cas, il n'aurait pas été nécessaire de signer la convention de 2011. Le Real Madrid aurait obtenu la parcelle à laquelle il avait droit en vertu de la convention d'exécution de 1998, et il n'aurait pas été nécessaire de déterminer si l'indemnisation octroyée au club pour cette parcelle correspondait bien à sa valeur. En d'autres termes, la municipalité de Madrid aurait appliqué la convention d'exécution de 1998, qui ne fait pas l'objet de la présente décision.
Décision (UE) 2016/2393 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2393
RattachementDécision (UE) 2016/2393
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2393)
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