(140) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 contraint la Commission à exiger la récupération de toute aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Cet article prévoit aussi que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que l'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission fixe les méthodes de calcul des intérêts relatifs à la récupération. Enfin, l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 prévoit que «la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission».
Décision (UE) 2016/2393 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2393
RattachementDécision (UE) 2016/2393
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2393)
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