(51) Le Real Madrid affirme qu'il n'aurait pas fait sens d'accepter un accord attribuant à son droit contractuel sur la parcelle B-32 une valeur inférieure à la valeur marchande réelle de la parcelle. Le Real Madrid n'aurait pas été disposé à accepter une solution évaluant son droit sur la parcelle B-32 en fonction de la valeur marchande que cette dernière avait en 1998 ou en 2003. Le Real Madrid aurait engagé une procédure judiciaire pour protéger la valeur intégrale de son droit à exiger l'application de la convention d'exécution de 1998.
Décision (UE) 2016/2393 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2393
RattachementDécision (UE) 2016/2393
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2393)
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