(93) En appliquant les deux facteurs en l'espèce, la Commission considère qu'un opérateur en économie de marché, dans des circonstances similaires à celles dans lesquelles se trouvait la municipalité de Madrid, n'aurait pas signé la convention de 2011. En premier lieu, au vu des incertitudes juridiques existantes en 2011 concernant la question de savoir si la municipalité de Madrid avait la responsabilité d'indemniser le Real Madrid pour n'avoir pas pu lui céder la parcelle B-32 en vertu de la convention d'exécution de 1998, un opérateur en économie de marché se trouvant dans la même situation aurait commandé une expertise juridique avant de signer la convention de 2011, afin d'établir la probabilité qu'il soit effectivement tenu responsable d'un tel manquement. Or, la municipalité de Madrid n'a pas procédé à une telle expertise. En second lieu, un opérateur en économie de marché se trouvant dans une situation similaire à celle de la municipalité de Madrid n'aurait pas accepté de payer au club une indemnisation de 22693054,44 EUR en vertu d'une telle convention, puisque ce montant excède largement son niveau maximal de responsabilité juridique découlant du non-respect de l'obligation de céder la parcelle B-32.
Décision (UE) 2016/2393 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2393
RattachementDécision (UE) 2016/2393
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2393)
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