(101) Vu ce qui précède, la Commission procédera à l'appréciation de la compatibilité de l'aide en se fondant directement sur le TFUE, compte tenu des critères spécifiques énoncés dans l'encadrement RDI de 2006.
(102) Conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, en particulier peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, sous réserve qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.» Dans son appréciation, la Commission analysera i) si l'aide en question a été conçue de manière à permettre des activités conformes à un objectif d'intérêt commun, ii) si les activités assistées subissaient les répercussions d'une défaillance du marché; iii) si la forme de l'aide constituait un moyen approprié à la réalisation de l'objectif en question, iv) si l'aide avait un effet incitatif et v) si elle était proportionnelle et n'a pas engendré une distorsion injustifiée de la concurrence.