(102) Conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, en particulier peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, sous réserve qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.» Dans son appréciation, la Commission analysera i) si l'aide en question a été conçue de manière à permettre des activités conformes à un objectif d'intérêt commun, ii) si les activités assistées subissaient les répercussions d'une défaillance du marché; iii) si la forme de l'aide constituait un moyen approprié à la réalisation de l'objectif en question, iv) si l'aide avait un effet incitatif et v) si elle était proportionnelle et n'a pas engendré une distorsion injustifiée de la concurrence.
Décision (UE) 2016/2394 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2394
RattachementDécision (UE) 2016/2394
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32016D2394)
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